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Trafic de stupéfiants : le Conseil constitutionnel met fin à l’automaticité de la peine de confiscation

Le 19 décembre 2025, le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, transmise par la Cour de cassation, dans le cadre d’une affaire de trafic de stupéfiants. La question portait sur la conformité à la Constitution de l’article 222-49 du Code pénal, issu de la loi du 27 mars 2012.

Cet article prévoit que, en cas de condamnation pour certaines infractions liées aux stupéfiants (articles 222-34 à 222-40 du Code pénal), le juge doit obligatoirement prononcer la confiscation des biens ayant servi, directement ou indirectement, à commettre l’infraction, ainsi que de tous les biens qui en sont le produit.

Le requérant contestait cette automaticité, estimant qu’elle méconnaît les principes constitutionnels de nécessité et d’individualisation des peines, notamment lorsque les biens concernés incluent le domicile familial.

Le Conseil constitutionnel rappelle que le principe d’individualisation des peines impose que chaque sanction soit adaptée à la situation particulière du condamné. Or, la confiscation prévue par l’article 222-49 constitue une peine complémentaire obligatoire. Ni ce texte ni aucune autre disposition législative ne permettent au juge de s’abstenir de la prononcer ou d’en moduler l’étendue en fonction des circonstances.

En conséquence, les Hauts magistrats déclarent l’article 222-49 contraire à la Constitution. Cette censure prend effet immédiatement et s’applique à toutes les affaires en cours.

Le Conseil souligne toutefois que le juge conserve la possibilité de prononcer des confiscations dans d’autres conditions prévues par la loi, notamment pour les infractions les plus graves, afin de maintenir un équilibre entre répression et individualisation des sanctions.

⚖️  Conseil constitutionnel, 13 mars 2026, QPC n° 2025-1185


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