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Droits de la défense : procédure en cas de troubles mentaux

Condamné sur la base de déclarations faites pendant l’enquête alors qu’il n’était pas assisté d’un avocat, un homme allègue devant la Cour européenne des droits de l’homme une atteinte à ses droits de la défense garantis par l’article 6, § 3 de la Convention.

A l’appui de sa démarche, il soutient que bien qu'il ne soit pas officiellement atteint d'un handicap, les policiers et les experts se sont aperçus qu'il souffrait d'un léger retard mental. Or, il fut informé de ses droits par un document pré-imprimé relativement complexe qui ne lui a pas permis de comprendre qu'il pouvait être assisté d'un avocat.

La Cour lui donne raison et conclut à la violation de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle estime en effet que l'État n'a pas adopté les mesures nécessaires pour assurer au requérant la possibilité de se faire assister d'un avocat au stade de l'enquête. Procédant ensuite à un contrôle de l'équité globale, elle constate que cette défaillance n'a pas été compensée dans la suite de la procédure puisque, constatant que l’intéressé se défendait seul, aucune mesure n'a été adoptée pour l’aider à comprendre la nature et les conséquences de la procédure menée à son encontre.

⚖️ Cour européenne des droits de l’homme, 12 juin 2025, affaire n° 23963/21


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