Secret professionnel de l'avocat : intangibilité des droits de la défense lors des perquisitions
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Le secret professionnel protège l’échange, pas le statut du client. Par un arrêt remarqué, la chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle que la protection attachée au secret professionnel de l’avocat ne dépend pas de la qualité procédurale du client.
Par un arrêt remarqué, la chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle que la protection attachée au secret professionnel de l'avocat ne dépend pas de la qualité procédurale du client.
En l'espèce, des courriels et SMS échangés entre une avocate et sa cliente, partie civile dans une procédure de violences conjugales, avaient été saisis lors d'une perquisition effectuée au cabinet de l'avocate. Cette perquisition s'inscrivait dans le cadre d'une information judiciaire distincte ouverte pour des faits de corruption visant cette même cliente.
Le président de la chambre de l'instruction avait considéré que ces correspondances ne relevaient pas des droits de la défense au motif que la cliente n'était pas mise en cause, mais uniquement partie civile dans la procédure concernée.
La Cour de cassation censure cette analyse. Au visa de l’article 56-1 alinéa 2 du Code de procédure pénale, elle rappelle que le juge doit apprécier la saisissabilité des documents au regard de la procédure dans laquelle la perquisition est autorisée et vérifier si les échanges sont susceptibles de relever des droits de la défense dans cette procédure, indépendamment du statut procédural de la personne assistée dans une autre instance. La seule circonstance qu'un client soit partie civile ne suffit donc pas à écarter la protection du secret professionnel.
Cette décision confirme une conception exigeante des garanties entourant les perquisitions dans les cabinets d'avocats. Elle invite les magistrats à procéder à une analyse concrète de la nature des échanges avant d'autoriser leur exploitation et réaffirme que le secret professionnel constitue une garantie essentielle de l'exercice des droits de la défense, y compris lorsque l'avocat assiste une victime.
⚖️ Cour de cassation, chambre criminelle, 23 juin 2026, pourvoi n° 25-84.652