Référé-liberté : le Conseil constitutionnel émet une réserve quant au principe d’impartialité des juridictions
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Par une décision rendue publique le 4 octobre 2025, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution le quatrième alinéa de l’article 187-1 du Code de procédure pénale, sous réserve d’interprétation toutefois !
Pour rappel, lorsqu’une personne mise en examen fait appel d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD) la plaçant en détention provisoire, elle peut, sous certaines conditions, demander au président de la chambre de l’instruction un examen immédiat de son appel, sans attendre l’audience de la chambre (mécanisme du référé-liberté). Si ce magistrat estime que les conditions légales (article 144 du Code de procédure pénale) ne sont pas remplies, il peut ordonner la remise en liberté. Dans le cas contraire, il renvoie l’examen à la chambre de l’instruction par une ordonnance non motivée et insusceptible de recours.
Le requérant contestait ces dispositions, soutenant qu’elles méconnaissent le principe d’impartialité des juridictions, en ce qu’elles n’excluent pas la participation du magistrat ayant refusé l’examen immédiat de l’appel, à la formation de jugement de la chambre de l’instruction appelée à statuer sur ce même appel.
Le Conseil constitutionnel a toutefois écarté cette critique, jugeant que lorsqu’il renvoie l’affaire à la chambre de l’instruction, le magistrat ne statue pas au fond mais se borne à juger de l’opportunité d’un examen collégial. En cela, le renvoi ne saurait préjuger de l’issue de l’appel… a moins que le magistrat ayant refusé l’examen immédiat excède son office et prenne clairement position sur le fond de l’appel. Dans ce cas, nous précise le Conseil, il ne pourra participer à la décision de la chambre de l’instruction.
Une réserve importante à ne pas négliger !
⚖️ Conseil constitutionnel, 26 septembre 2025, QPC n° 2025-1165