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Recel d’informations : la Cour de cassation étend l’article 321-1 du CP aux données immatérielles

Une simple information peut constituer la « chose » objet du recel réprimé par l’article 321-1, alinéa 1er, du Code pénal, dès lors qu’elle provient d’une infraction et qu’elle est détenue ou utilisée en connaissance de son origine frauduleuse.

Telles sont les précisions apportées par la Cour de cassation dans l’une de ses décisions récentes.

Dans cette affaire, un ancien dirigeant commercial, devenu actionnaire d’une société concurrente, était poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir sciemment recelé des informations confidentielles qu’il savait provenir d’un abus de confiance commis au préjudice de son ancienne société.

Condamné à neuf mois de prison avec sursis et à 5 000 euros d’amende, il a interjeté appel, soutenant que l’article 321-1 ne réprime que le recel de choses matérielles et que ces informations n’avaient jamais été détenues physiquement, mais échangées verbalement.

La Cour de cassation rejette ces arguments, jugeant, d’une part, que le recel inclut toute information constituant le produit d’un délit dès lors qu’elle est utilisée en connaissance de cause, et précisant, d’autre part, que le caractère immatériel des informations ne fait pas obstacle à l’application des règles du recel.

En pratique, cette décision souligne la nécessité d’une vigilance particulière lors de l’obtention d’informations dont l’origine pourrait être douteuse, indépendamment de la forme matérielle ou immatérielle de ces données. 

⚖️ Cour de cassation, chambre criminelle, 18 février 2026, pourvoi n° 24‑82.611


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