Article 105 du CPP : seule la personne auditionnée peut invoquer la nullité
Posted by GLE Avocats on .
A la suite du décès d’un salarié, renversé sur son lieu de travail par un engin conduit par un collègue, une information judiciaire est ouverte.
La société employeur et son dirigeant sont alors mis en examen : la première pour homicide involontaire, le second pour mise à disposition de travailleurs dans un établissement, local, poste ou zone de travail n’assurant pas leur sécurité.
Tous deux ont alors formé une requête visant à annuler certaines pièces de la procédure. Ils contestent notamment l’audition d’un salarié de l’entreprise, entendu en qualité de témoin, soutenant que cette audition méconnaissait les termes de l’article 105 du Code de procédure pénale.
Pour rejeter ce moyen de nullité, la chambre de l’instruction retient, d’une part, que la société mise en examen n’avait pas qualité pour invoquer une éventuelle violation de ce texte à l’occasion de l’audition de son salarié. D’autre part, elle relève qu’au jour de l’audition, il n’existait pas d’indices graves ou concordants rendant ce salarié susceptible d’être mis en examen.
Saisie du litige, la Cour de cassation confirme la décision. Elle énonce que l’article 105 CPP, qui interdit d’entendre comme témoins les personnes contre lesquelles existent des indices graves et concordants de participation aux faits, vise exclusivement à protéger l’intéressé lui-même.
En conséquence, seule la personne auditionnée est en droit de se prévaloir de la méconnaissance de ce texte. Un employeur n’a donc pas la possibilité de demander l’annulation de l’audition de son salarié sur ce fondement, la protection étant réservée exclusivement à la personne entendue comme témoin.
⚖️ Cour de cassation, chambre criminelle, 17 février 2026, pourvoi n° 25-85.460