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Exécution provisoire des peines : le juge désormais tenu de spécialement motiver sa décision

Saisi d’une QPC, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité de l’article 471 du Code de procédure pénale, autorisant le tribunal correctionnel à ordonner l’exécution provisoire de certaines sanctions pénales avant que la condamnation ne soit définitive.

Cette faculté concerne notamment les peines alternatives, complémentaires et les mesures de personnalisation prévues par la loi du 23 mars 2019.

Le requérant soutenait que ce dispositif portait atteinte à la présomption d’innocence, au droit à un recours effectif et aux principes fondamentaux du droit pénal.

Le Conseil constitutionnel écarte ces griefs, rappelant que l’exécution provisoire intervient après une déclaration de culpabilité légalement établie et poursuit un objectif de sauvegarde de l’ordre public et de prévention de la récidive.
 
Toutefois, constatant que ces sanctions peuvent affecter des droits et libertés constitutionnellement garantis, il assortit sa décision d’une réserve d’interprétation. Désormais, le juge doit motiver spécialement l’exécution provisoire, en appréciant la proportionnalité de la mesure au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation du condamné.
Sous cette réserve, les dispositions contestées sont déclarées conformes à la Constitution.
 
⚖️ Conseil Constitutionnel, 5 décembre 2025, QPC n° 2025-1175


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