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Complicité retenue sans condamnation de l’auteur principal

Des vétérinaires avaient prescrit à des éleveurs des médicaments destinés à l’alimentation humaine et interdits aux animaux, en délivrant des ordonnances irrégulières (absence d’examen préalable, mentions insuffisantes, etc.). Les éleveurs avaient néanmoins administré ces produits à leurs animaux.

Poursuivis en justice, les vétérinaires ont été condamnés à des amendes pour complicité d’exercice illégal de la médecine vétérinaire, complicité de falsification de denrées alimentaires et infractions à la réglementation des médicaments vétérinaires.

En revanche, les éleveurs, auteurs principaux, ont bénéficié d’un non-lieu en raison de leur ignorance de l’interdiction des produits. Les juges ont considéré que cette ignorance constituait une circonstance personnelle, sans incidence sur la matérialité des infractions. Ils ont en outre rappelé les obligations spécifiques des vétérinaires (devoir de conseil, vigilance, connaissance de la réglementation).

La Cour de cassation confirme cette analyse et valide les condamnations. Elle rappelle ainsi que la complicité est caractérisée dès lors qu’un fait principal punissable existe, même si l’auteur principal bénéficie d’une cause personnelle d’irresponsabilité, celle-ci n’étant pas opposable au complice.

Cour de cassation, chambre criminelle, 8 avril 2026, pourvoi n° 25-80.668


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