Mis en examen hors d’état de se défendre : fin du sursis à statuer
Publié par GLE Avocats le .
Par un arrêt du 7 octobre 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation abandonne sa jurisprudence antérieure (Cass. crim., 19 sept. 2018, n° 18-83.868).
Désormais, l’altération des facultés mentales d’une personne mise en examen, lorsqu’elle l’empêche de se défendre personnellement, ne justifie plus de surseoir à son renvoi devant la juridiction de jugement.
Jusqu’à présent, la Cour de cassation imposait de surseoir à ce renvoi jusqu’à ce que la personne retrouve sa capacité à se défendre, même en présence d’un tuteur ou d’un curateur et avec l’assistance d’un avocat.
Depuis, la loi n° 2019- 222 du 23 mars 2019 est intervenue. En introduisant à l'article 10 alinéa 4 du Code de procédure pénale la possibilité de tenir une audience consacrée aux seuls intérêts civils lorsque l'état de santé de la personne rend durablement impossible sa comparution dans les conditions lui permettant d'exercer sa défense, elle a ouvert la voie à une nouvelle approche.
La Haute juridiction en tire les conséquences : si la prescription de l’action publique est suspendue, le président de la juridiction de jugement saisie peut, après expertise et dans les conditions légales, décider de tenir une audience publique consacrée uniquement à l’action civile. La personne concernée doit alors être représentée par un avocat.
Cette solution n’est toutefois pas sans conséquence : sous couvert de statuer sur les seuls intérêts civils, le juge pourrait reconnaître la responsabilité du mis en examen sur la base de faits pénalement incriminés, sans qu’il ait été en mesure de se défendre, au risque de porter atteinte à la présomption d’innocence.
⚖️ Cour de cassation, chambre criminelle, 7 octobre 2026, pourvoi n° 26-84.139