Interdiction de manifester : les limites du pouvoir du juge pénal
Publié par GLE Avocats le .
A la suite d’une manifestation, deux hommes sont jugés pour des violences aggravées, des faits de rébellion et la participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations.
Condamnés en première instance puis en appel, ils se voient infliger, à titre de peines complémentaires, une interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique pendant trois ans ainsi qu’une peine fixant à deux mois la durée maximale d’emprisonnement susceptible d’être mise à exécution en cas de non-respect de cette interdiction.
Saisie du litige, la Cour de cassation censure la décision sur ces points. Elle précise que l’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique emporte interdiction de manifester pour une durée maximale de trois ans, mais uniquement dans des lieux précisément déterminés par la juridiction. Dès lors, en prononçant une interdiction générale sans préciser les lieux concernés, les juges ont méconnu les exigences de l’article 131-32-1 du Code pénal.
En outre, la Haute juridiction rappelle que les juges ne peuvent fixer à l’avance le quantum de l’emprisonnement ou de l’amende susceptible d’être mise à exécution par le juge de l’application des peines en cas de violation des obligations ou interdictions imposées que lorsque la sanction est prononcée à titre de peine principale.
⚖️ Cour de cassation, chambre criminelle, 10 juin 2026, pourvoi n° 25.80-467