Diffamation : être nommé n’est pas nécessaire pour être visé
Publié par GLE Avocats le .
Le maire d’une commune publie sur son compte un message faisant référence à une « ancienne collaboratrice parlementaire de l’ancien député-maire », l’accusant d’avoir provoqué et insulté des agents municipaux.
Estimant être visée par ces propos, une ex-assistante parlementaire du député-maire concerné dépose plainte pour diffamation publique.
Saisie du litige, la Cour d’appel relaxe toutefois l’élu, considérant que la personne visée n’était pas identifiable dans les propos litigieux.
La Cour de cassation censure cette décision. Elle estime que, même si les propos ne permettent pas de déterminer laquelle des anciennes collaboratrices parlementaires était expressément visée, la plaignante a pu, à juste titre, s'estimer atteinte dès lors qu'elle était l'une d’entre elles.
Au visa de l’article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, elle rappelle ainsi qu’en matière de diffamation, l’identification de la personne visée ne requiert pas une désignation explicite : il suffit qu’elle puisse être reconnue par des éléments extrinsèques ou par le contexte. Ainsi, lorsque les imputations ont été formulées sous une forme allusive ou déguisée de manière à faire planer le soupçon sur plusieurs personnes, chacune de celles-ci a qualité pour agir en diffamation.
Cour de cassation, chambre criminelle, 14 octobre 2025, pourvoi n° 24-86.603