Demande d'annulation d'actes de procédure : il faut être précis !
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Interpellé en Thaïlande en vertu d’un mandat d’arrêt dans une instruction ouverte en France des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, un mis en examen dépose une requête en annulation d’actes et de pièces de la procédure.
L’intéressé conteste tout d’abord la limitation de l'annulation prononcée par la chambre de l'instruction à une seule pièce (cote D 36) alors que, selon lui, tous les actes dont cette pièce serait le support nécessaire, y compris sa mise en examen, auraient dû être annulés en conséquence. Sur ce point, il n’obtiendra pas gain de cause. La chambre criminelle énonce que le requérant qui soulève devant la chambre de l'instruction un moyen de nullité doit indiquer, dans l'hypothèse où il serait fait droit à cette nullité, chacun des actes dont il sollicite l'annulation par voie de conséquence en application de l'article 174 du Code de procédure pénale.
Mais il conteste également la validité de certains actes (dont le mandat d’arrêt) visant une période de prévention plus large que celle dont était saisi le magistrat instructeur.
Sur ce point, la chambre criminelle réaffirme le principe selon lequel le juge d’instruction ne peut instruire que sur des faits dont il se trouve saisi par réquisitoire introductif ou supplétif. La chambre criminelle précise que la mention « en tous cas depuis temps non prescrit » dans les réquisitoires n’emporte aucune incidence sur l’étendue de la saisine du juge, n’ayant aucune vocation à l’étendre au-delà des dates visées par les réquisitoires introductifs et supplétifs. Cette mention vise uniquement à affirmer que les faits objets de la poursuite ne sont pas prescrits.
Par conséquent, en l’espèce, elle considère que le mandat d’arrêt délivré est entaché de nullité en ce qu’il visait des faits d’emploi de stupéfiants se situant sur une période plus étendue que celle de la saisine du juge d’instruction.
⚖️ Cour de cassation, chambre criminelle, 20 mai 2025, pourvoi n° 24-85.763