Skip to main content

Perquisition chez un avocat : la Cour de cassation consacre les droits de la défense

Dans l’une de ses décisions récentes, la Cour de cassation est venue une nouvelle fois souligner que le Bâtonnier est investi d’une mission générale d’assurer la protection des droits de la défense en matière de perquisitions et saisies menées aux cabinet et domicile d’un avocat.

Appelée à se pencher sur le statut de « partie », la Chambre criminelle rappelle tout d’abord, au visa de l’article 56-1 du Code de procédure pénale (perquisitions et saisies dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile), que le Bâtonnier « n’est pas partie à la procédure dans le cours de laquelle sont effectuées les perquisitions et éventuelles saisies ».

En revanche, il résulte des alinéas 3 à 6 et 8 de l’article 56-1 du Code de procédure pénale que le Bâtonnier est partie à l’instance distincte portée, sur sa contestation de la saisie, devant le juge des libertés et de la détention et devant le président de la chambre de l’instruction statuant sur recours, qui lui est ouvert.

Il s’ensuit qu’il reste partie à cette instance devant le président de la chambre de l’instruction, même lorsque, la décision du JLD ne lui faisant pas grief, il n’a pas lui-même exercé ce recours.

Ainsi, le bâtonnier qui n’a pas interjeté appel de l’ordonnance de première instance qui ne lui faisait pas grief, est recevable à former pourvoi en cassation contre l’ordonnance du Président de la chambre de l’instruction qui fait grief aux droits de la défense.

⚖️ Cour de cassation, chambre criminelle, 8 avril 2025, pourvoi n° 24-81.033


© GLE Avocats

🍪 Nous utilisons des cookies

Bonjour, ce site Web utilise des cookies pour assurer son bon fonctionnement et des cookies de suivi pour comprendre comment vous interagissez avec lui.

En utilisant notre site, vous acceptez les conditions de notre Politique de confidentialité.