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Mise en examen et régularité de la convocation : le juge d’instruction doit respecter les règles

Par un arrêt récent, la Cour de cassation rappelle les exigences entourant la mise en examen lorsqu’elle intervient à l’issue d’un interrogatoire de première comparution.

Aux termes de l’article 80-2 du Code de procédure pénale, la convocation pour un interrogatoire de première comparution adressée par le juge d’instruction doit porter à la connaissance de la personne convoquée l’intégralité des faits visés pour lesquels la mise en examen est envisagée et leur qualification juridique. 

L’article 116 précise que, lorsque la personne est convoquée dans ces conditions et assistée d’un avocat, le juge peut procéder directement à la mise en examen. À défaut, il doit aviser la personne de son droit de choisir un avocat et peut l'interroger lorsque les formalités relatives à l'exercice de ce droit ont été remplies.

Dans l’espèce commentée :
🔸 Une convocation avait été adressée pour des faits déterminés ;
🔸 Un réquisitoire supplétif, qui étendait la saisine du juge d'instruction à d'autres faits, était intervenu postérieurement ;
🔸 La personne n’était pas assistée d’un avocat ;
🔸 La mise en examen a pourtant porté sur les faits visés dans le réquisitoire supplétif.

 La chambre criminelle censure cette pratique : le juge d’instruction ne peut étendre la mise en examen à des faits non notifiés dans la convocation initiale lorsque l’intéressé n’est pas assisté d’un avocat (application de l’article 116, alinéa 5 CPP).

Cette décision réaffirme que l’information préalable sur les faits reprochés et le droit à l’assistance d’un conseil constituent des garanties substantielles des droits de la défense.

Un rappel utile pour la sécurisation de la procédure pénale. 

⚖️Cour de cassation, chambre criminelle, 8 octobre 2025, pourvoi n° 25-82.028


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